AUTRES ARRÊTS IMPORTANTS

Droit civil

Droit des biens

Revendication d’un meuble corporel à l’encontre du possesseur actuel par le possesseur immédiatement antérieur – Charge de la preuve – Preuve de la fraude par présomptions – Notion de bonne foi

Arrêt du 20 avril 2020 (C.17.0485.F et C.08.0066.F) et les conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch

Dans le cadre d'un litige opposant l'actuel possesseur d'un meuble corporel et le possesseur immédiatement antérieur, la possession constitue une présomption de titre au bénéfice du possesseur de bonne foi. Il s'ensuit que le possesseur immédiatement antérieur qui revendique le meuble corporel doit prouver, d'une part, qu'il était propriétaire au moment de la prise de possession par l'actuel possesseur, d'autre part, soit le vice de la possession de ce dernier, soit l'inexistence ou la précarité du titre invoqué par lui.

Selon l'article 1353 du Code civil, la preuve par présomptions est admise en toutes matières en cas de fraude, même dans les rapports entre parties.

Toute simulation en vue d'éluder l'impôt normalement dû est frauduleuse.

La bonne foi est, au sens de l'article 2279 du Code civil, règle de preuve, la croyance du possesseur dans le caractère licite de son acquisition.

Obligations

Répétition de l’indu – Action de in rem verso – Perte d’enrichissement – Transfert effectué de bonne foi

Arrêt du 9 mars 2020 (C.19.0216.N et C.19.0217.N) et les conclusions de M. l’avocat général Vanderlinden

Cet arrêt a été commenté sous la rubrique « Arrêts-clés en matière civile ».

Action paulienne – Créancier paulien vs autres créanciers – Montant de la créance récupérable

Arrêt du 8 juin 2020 (C.19.0641.F) et les conclusions de M. l’avocat général J.-M. Genicot

En vertu de l’article 1167, alinéa 1er, du Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Seul le créancier paulien peut se prévaloir de l’inopposabilité de l’acte accompli par son débiteur en faveur du tiers, sans subir le concours existant entre les créanciers de son débiteur. Il s’ensuit qu’il peut exercer son droit de gage sur le bien se trouvant dans le patrimoine de ce tiers ou, lorsque la restitution en nature n’est pas possible, prétendre à une indemnité équivalente à charge de celui-ci, jusqu’à concurrence, non du montant qu’il aurait pu recouvrer de son débiteur en l’absence de l’acte litigieux, mais du montant de sa créance.

Entreprise de travaux – Inexécution d’une obligation contractuelle – Exécution par un tiers – Absence d’autorisation judiciaire sans justification – Conséquence

Arrêt du 18 juin 2020 (C.18.0357.N)

Cet arrêt a été commenté sous la rubrique « Arrêts-clés en matière civile ».

Convention – Exécution de bonne foi – Mandat d’administrateur – Durée du devoir de loyauté

Arrêt du 25 juin 2020 (C.18.0144.N) et les conclusions de Mme l’avocat général E. Herregodts

La liberté d’exercer l’activité économique de son choix et la liberté d’entreprendre comprennent la libre concurrence qui ne peut être soumise qu’à des restrictions légales ou contractuelles, la loi ne prévoyant pas d’interdiction de concurrence de la part d’un administrateur d’une société. (Code de droit économique, art. II.3 et II.4)

Le devoir de loyauté d’un administrateur d’une société à ne pas concurrencer la société, qui résulte de l’obligation d’exécuter de bonne foi le mandat d’administrateur d’une société, prend fin à la cessation du mandat d’administrateur, sauf convention contraire et sans préjudice de l’interdiction de poser des actes de concurrence déloyale (C. civ. art. 1134, al. 3, et 1135).

Responsabilité extracontractuelle

Dommage matériel – Valeur de remplacement – Portée

Arrêt du 17 septembre 2020 (C.18.0294.F et C.18.0611.F) et les conclusions de M. l’avocat général Ph. de Koster (rendu en audience plénière)

Cet arrêt a été commenté sous la rubrique « Arrêts-clés en matière civile ».

Contrats spéciaux

Prêt d’argent – Ouverture de crédit – Distinction

Arrêt du 27 avril 2020 (C.19.0602.N)

Le prêt d’argent est un contrat par lequel le prêteur met à la disposition de l’emprunteur une somme d’argent déterminée sous la condition de restituer ce montant, majoré d’intérêts s’il en est convenu. Il s’agit d’un contrat réel qui naît de la remise de la somme d’argent. L’ouverture de crédit est un contrat synallagmatique et consensuel par lequel le dispensateur de crédit met à la disposition du preneur de crédit soit des fonds, soit un crédit, à titre temporaire et jusqu’à concurrence d’un certain montant. Le preneur de crédit peut utiliser le crédit moyennant un ou plusieurs prélèvements. Le preneur de crédit n’est pas obligé d’utiliser le crédit.

Prélèvement effectué en vertu d’une ouverture de crédit – Nature

Arrêt du 18 juin 2020 (C.19.0140.N)

Un prélèvement effectué en vertu d’une ouverture de crédit ne donne pas naissance à un prêt d’argent au sens des articles 1892 et 1905 du Code civil, auquel l’article 1907bis du Code civil est applicable.

Vente – Résolution – Restitution d’une somme d’argent – Intérêts dus – Absence de bonne foi

Arrêt du 18 juin 2020 (C.19.0505.N)

La restitution d’une somme d’argent à la suite de la résolution d’un contrat de vente comprend également les intérêts à partir du moment où le débiteur de l’obligation de restitution n’est plus de bonne foi, c’est-à-dire lorsqu’il avait ou devait avoir connaissance du caractère incertain de son titre, ce qui est le cas lorsqu’il a été mis en demeure, de sorte qu’il devait tenir compte d’une éventuelle restitution (C. civ., art. 549, 1153, 1378 et 1682).

Prescription

Troubles de voisinage – Répétition journalière – Point de départ du délai de prescription

Arrêt du 29 mai 2020 (C.19.0545.F) et les conclusions de M. l’avocat général Ph. De Koster

Cet arrêt a été commenté sous la rubrique « Arrêts-clés en matière civile ».