Organisation de la Cour

ORGANISATION DE LA MISSION JURIDICTIONNELLE

Mission de la Cour

La Cour de cassation est chargée d’une mission de contrôle et de coordination de l’application du droit. Saisie par un pourvoi en cassation, elle se prononce sur la légalité des décisions des juges mais ne se prononce pas sur les faits du procès.

Le pourvoi en cassation est une procédure particulière qui permet uniquement à la Cour de cassation de contrôler si un jugement ou un arrêt rendu « en dernier ressort » (après épuisement des recours ordinaires que sont l’opposition et l’appel), viole la loi ou méconnaît une règle de droit (articles 608 et 612 du Code judiciaire, article 407 et s. du Code d’instruction criminelle).

Le cas échéant, après cassation de la décision attaquée, elle ordonne le renvoi de l’affaire à une autre cour ou un autre tribunal compétent pour que rejuger le litige (« renvoi après cassation »).

Autrement dit, tandis que les juridictions de fond (tous sauf la Cour de cassation) ont pour vocation d’appliquer la règle de droit aux faits qui leur sont soumis par les parties, la Cour de cassation est le juge de la décision attaquée, rendue en dernier ressort : est-elle correctement motivée ? Est-elle conforme à la loi ? Interprète-t-elle et applique-t-elle et correctement la règle de droit ? Respecte-t-elle la portée d’un acte clair et précis qui lui était soumis ? Au travers du contrôle de la bonne application du droit par les juges du fond, la Cour de cassation veille à la protection des droits individuels.

La Cour de cassation n’est donc pas un troisième degré de juridiction, c’est à dire qu’elle ne juge pas une troisième fois le litige.

La Cour de cassation est composée de trois chambres

  • la première chambre siège le jeudi et le vendredi. Elle traite en principe les affaires civiles, économiques et commerciales, fiscales, administratives et disciplinaires ;

  • la deuxième chambre siège le mardi et le mercredi et traite en principe les affaires pénales ;

  • la troisième chambre siège le lundi et traite en principe les affaires sociales (hormis celle relevant du droit pénal).

Chaque chambre est divisée en une section francophone et une section néerlandophone.

Une chambre est en règle composée de cinq membres. Pour les affaires dont la solution apparaît à la Cour et à son parquet comme s’imposant tout naturellement sans recherches et débat particulier, la formation de jugement ne doit compter que trois membres.

En audience plénière, la chambre est composée de neuf membres. Pareille chambre siège dans les affaires de principe lorsque, pour l'unité de la jurisprudence, il importe de statuer avec les conseillers des deux sections de la chambre concernée.

Lorsque la Cour siège chambres réunies, elle est en principe composée de tous les membres de la Cour. Ils doivent toutefois être en nombre impair. Elle est composée de onze conseillers au minimum.

Mission du parquet

Le parquet est entendu dans toutes les causes traitées par la Cour. Il assure sous la direction du procureur général la publication des arrêts et des conclusions dans la Pasicrisie, les Arresten et sur Juportal. Le procureur général rédige chaque année un rapport sur l’état de la législation à l’adresse du Comité parlementaire chargé du suivi législatif instauré par la loi du 25 avril 2007. Ce rapport comprend un relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux au cours de l’année judiciaire écoulée.

ORGANISATION DE LA GESTION DE L’ENTITÉ JUUDICIAIRE

Entité judiciaire

La loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire a introduit dans le Code judiciaire une série de dispositions visant aussi une nouvelle organisation de la Cour en tant qu’ « entité judiciaire ». Ces dispositions, reprisent dans le Code judiciaire dans sa Deuxième partie (« L’Organisation judiciaire »), Livre premier (« Organes du pouvoir judiciaire »), Titre IV (« De la gestion de l’organisation judiciaire ») mettent en place un mode gestion des ressources allouées aux juridictions et parquets propre à ceux-ci. Il est basé sur le concept d’ « entité judiciaire », gouvernée par un comité de direction présidé par le chef de corps, et s’articule autour d’un contrat de gestion conclut avec le ministre de la justice sur les objectifs à atteindre par les entités et les moyens qui leur sont alloués à cette fin.

L’article 180 du Code judiciaire dispose que par entités judiciaires, on entend :

  • 1° les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux et les justices de paix en ce qui concerne le siège ;

  • 2° les parquets généraux, les parquets du procureur du Roi, les auditorats du travail, le parquet fédéral et le parquet de la sécurité routière en ce qui concerne le ministère public.

En vertu de cette disposition, la Cour de cassation et son parquet constituent ensemble une entité judiciaire séparée des autres.

Comité de direction

A l’instar de chaque cour, tribunal et parquet, la Cour a un comité de direction. Il se compose du premier président, du président, du procureur général, du premier avocat général, du greffier en chef et du secrétaire en chef. Vu l’interdépendance entre le siège et le parquet, il est présidé par les deux chefs de corps et il assiste tous eux dans la direction générale, l'organisation et la gestion de l'entité judiciaire. Il décide par consensus. A défaut d'accord, les deux chefs de corps décident de concert.(art. 185/2, C. jud.)

Ce comité de direction est assisté par un service d'appui visé à l'article 158 du code ; ce service est placé sous l'autorité et la surveillance communes des chefs de corps (art.185/2, C. jud.) .

Contrat de gestion

Le comité de direction de l’entité judiciaire conclut un contrat de gestion avec le ministre de la justice pour une période de trois ans. Ce contrat décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour cette période du contrat ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. La Cour de cassation est, pour ce faire, représentée par le premier président et le procureur général. (art. 185/4, § 4, C. jud.)

La Cour de cassation reçoit directement son enveloppe de fonctionnement du ministre de la justice. Une loi détermine les modalités de financement ainsi que la manière dont les moyens pécuniaires sont gérés par le comité de direction de la Cour. (art. 185/8, C. jud.)

Ce mode de gestion est en voie d’implémentation. En juin 2021 les chefs de corps de la Cour ont signé avec le ministre de la justice un « Plan d’action 2021-2022 ».

Rapport de fonctionnement

L'assemblée générale de la Cour de cassation établit et publie annuellement un rapport d'activité. Ce rapport expose notamment l'état d'avancement des affaires pendantes. L'assemblée générale Elle examine chaque année civile l'état d'avancement des affaires pendantes et fait rapport au Ministre de la Justice et au Parlement en début de l’année civile suivante. Ce rapport, riches en de multiples informations, études et données statistiques est consultable sur le site-web de la Cour.